Avis 20144407 Séance du 11/12/2014
Communication des documents suivants :
1) la lettre du percepteur relative à l'indemnité allouée au comptable du trésor chargé des fonctions de receveur des communes, dont un extrait a été lu lors de la séance du conseil municipal du 4 octobre 2014 ;
2) l'original de la pétition relative aux exercices militaires s'étant déroulés dans la commune en juin 2014, signée par plus de trente habitants de Belvis ;
3) la réponse adressée à chaque pétitionnaire tel que précisé par le maire en séance publique du conseil municipal du 13 juin 2014.
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Belvis à sa demande de communication des documents suivants :
1) la lettre du percepteur relative à l'indemnité allouée au comptable du trésor chargé des fonctions de receveur des communes, dont un extrait a été lu lors de la séance du conseil municipal du 4 octobre 2014 ;
2) l'original de la pétition relative aux exercices militaires s'étant déroulés dans la commune en juin 2014, signée par plus de trente habitants de Belvis ;
3) la réponse adressée à chaque pétitionnaire tel que précisé par le maire en séance publique du conseil municipal du 13 juin 2014.
La commission considère que le document administratif visé au point 1, dont elle a pris connaissance et qui ne contient aucun élément couvert par un des secrets mentionnés à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission estime que la copie du texte de la pétition visé au point 2 est également communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point.
En revanche, la commission considère que la liste des signataires de la pétition n'est pas communicable. Ce document est en effet couvert par le secret protégé au 3e alinéa du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, selon lequel ne sont pas communicables aux tiers les documents « faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission émet donc un avis défavorable à la demande sur ce point.
Pour les mêmes raisons, la commission considère que le courrier de réponse que le maire a adressé aux pétitionnaires, mentionné au point 3, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation de l’identité de tous les destinataires. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ce dernier point.