Avis 20144262 Séance du 27/11/2014

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :  1) le courrier de la société INTERVENT reçu en mairie le 27 juillet 2014 relatif à la relance du parc éolien ; 2) le registre du courrier de la mairie.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Espeluche à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :  1) le courrier de la société INTERVENT reçu en mairie le 27 juillet 2014 relatif à la relance du parc éolien ; 2) le registre du courrier de la mairie. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire d'Espeluche à la date de sa séance, la commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour les informations relatives à l'environnement qu'il comporte, des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Pour le surplus de la demande, la commission considère que le registre du courrier de la mairie est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment l'adresse personnelle des personnes physiques émettrices des courriers enregistrés. La commission rappelle par ailleurs que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. La commission émet, sous ses réserves, un avis favorable.