Conseil 20144086 Séance du 27/11/2014

Caractère communicable, à Monsieur X X, des documents suivants : 1) le courrier que son voisin Monsieur X-X X a adressé à la mairie, à la préfecture de l'Isère et à la direction départementale des territoires de l'Isère, afin de déclarer des infractions concernant des constructions ; 2) la télécopie de la sous-préfecture demandant à la mairie la copie de sa réponse à Monsieur X.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 novembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur X X, des documents suivants : 1) le courrier que son voisin Monsieur X-X X a adressé à la mairie, à la préfecture de l'Isère et à la direction départementale des territoires de l'Isère, afin de déclarer des infractions concernant des constructions ; 2) la télécopie de la sous-préfecture demandant à la mairie la copie de sa réponse à Monsieur X. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que la divulgation du document visé au point 1) révèlerait le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ce document, qui émane d'une personne physique, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, n’est communicable qu’à son auteur. En revanche, la commission estime, après en avoir pris connaissance, que le courrier de la sous-préfecture visé au point 2), dans la mesure où il ne contient aucun élément de nature à porter préjudice à Monsieur X, est communicable.