Avis 20143764 Séance du 30/10/2014

Copie de documents concernant les travaux effectués par son voisin, Monsieur XXX dans sa propriété : 1) la mise en demeure de régulariser adressé à Monsieur XXX par le service de l'urbanisme ; 2) la sollicitation faite à Monsieur XXX par le service de l'urbanisme, concernant les informations relatives aux modalités de raccordement au réseau d'assainissement ; 3) le procès-verbal établi par Monsieur XXX en novembre 2013, concernant les travaux illégaux ; 4) la note établie par Monsieur XXX entre fin 2005 et mai 2006 confirmant que le retrait de l'autorisation accordée pour la construction de sa piscine devait être maintenu.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de La Seyne-sur-Mer à sa demande de copie de documents concernant les travaux effectués par son voisin, Monsieur XXX dans sa propriété : 1) la mise en demeure de régulariser adressé à Monsieur XXX par le service de l'urbanisme ; 2) la sollicitation faite à Monsieur XXX par le service de l'urbanisme, concernant les informations relatives aux modalités de raccordement au réseau d'assainissement ; 3) le procès-verbal établi par Monsieur XXX en novembre 2013, concernant les travaux illégaux ; 4) la note établie par Monsieur XXX entre fin 2005 et mai 2006 confirmant que le retrait de l'autorisation accordée pour la construction de sa piscine devait être maintenu. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Seyne-sur-Mer a informé la commission que la lettre, mentionnée au point 1), adressée à Monsieur XXX le 9 décembre 2013 en vue d'une régularisation a été transmise aux demandeurs par courrier du 17 octobre 2014, que la demande mentionnée au point 2), en date du 29 octobre 2013, a été adressée à l'avocat des demandeurs par télécopie du 12 décembre 2103 et qu'il n'existait pas de note, sollicitée au point 4), signée de Monsieur XXX, adjoint au maire, relative à cette affaire. La commission déclare donc la demande sans objet en ce qui concerne ses points 1) et 4). La commission estime que le document mentionné au point 2), qui comporte des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, dans la mesure où il porte sur le réseau d'assainissement, est communicable à toute personne qui le demande, en application des articles L124-1, L124-2 et L124-5 du code de l'environnement, notamment aux demandeurs, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il leur aurait déjà été communiqué en décembre 2013 par l'intermédiaire de leur conseil. La commission émet donc un avis favorable sur le point 2) de la demande. Enfin, la commission rappelle que le procès-verbal établi pour constater une infraction, pénalement sanctionnée, aux règles d'urbanisme, n'a pas le caractère d'un d'un document administratif mais celui d'une pièce judiciaire. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.