Avis 20143475 Séance du 02/10/2014

Copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations réalisées conformément au statut dont il relève, de 1975 à 1976, de 1992 à 1994, et de 1996 à ce jour ; 3) sa fiche individuelle de gestion à jour ; 4) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 5) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans les grades de chef technicien (CTINT) et d'inspecteur (IN) depuis 1993.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations réalisées conformément au statut dont il relève, de 1975 à 1976, de 1992 à 1994, et de 1996 à ce jour ; 3) sa fiche individuelle de gestion à jour ; 4) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 5) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans les grades de chef technicien (CTINT) et d'inspecteur (IN) depuis 1993. La commission observe au préalable que le client de Maître XXX est un agent public. Elle rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires à l'application desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président directeur général d'Orange Groupe a informé la commission qu'il avait, par courrier du 15 septembre 2014, communiqué à Monsieur XXX ses feuilles de carrière des années 1983 à 1992, ses fiches individuelles de gestion des années 1989 à 1993 et ses entretiens individuels des années 1994 et 2009 à 2013, et qu'il poursuivait ses recherches concernant les documents demandés. La commission en prend note et émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 4) autres que ceux qui ont déjà été communiqués, s'ils existent. Le président directeur général d'Orange Groupe ayant par ailleurs indiqué que les décisions visées au point 5) n'existaient pas, de telles promotions n'ayant pas eu lieu, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet sans cette mesure.