Avis 20142746 Séance du 04/09/2014

Communication, en leur qualité de conseiller municipal, de préférence par courriel, ou à défaut photocopie, des documents suivants, relatifs aux exercices comptables 2010 à 2013 : 1) les bilans ; 2) les comptes ; sachant que le syndicat facture 2 € la photocopie de format A4 et consultation du grand livre de l'année en cours.
Monsieur XXX XXX, Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX, conseillers municipaux, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) des remontées mécaniques de Saint-Pierre-de-Chartreuse à leur demande : 1°) de communication de préférence par courriel, ou à défaut photocopie, des bilans et comptes relatifs aux exercices comptables 2010 à 2013 ; 2°) de consultation du grand-livre de l'année en cours. Par ailleurs, ils demandent à la commission d'émettre un avis sur le tarif de 2 euros par photocopie pratiqué par le SIVU des remontées mécaniques de Saint-Pierre-de-Chartreuse . La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président du SIVU, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime, en l'espèce, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. En outre, elle rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.