Avis 20142597 Séance du 04/09/2014
Copie des demandes d'autorisation et des réponses apportées concernant plusieurs dispositifs de publicité lumineuse situés à Caen, à l'angle du boulevard Lyautey et de l'avenue d'Harcourt ; à l'angle de la rue Caponière et du boulevard Guillou ; à l'angle du boulevard Detolle et de la rue H. Chéron ; au centre Leclerc boulevard Dunois et à l'angle du boulevard Weygand et de l'avenue de Creully.
Monsieur XXX-XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Calvados à sa demande de copie des demandes d'autorisation et des réponses apportées concernant plusieurs dispositifs de publicité lumineuse situés à Caen, à l'angle du boulevard Lyautey et de l'avenue d'Harcourt ; à l'angle de la rue Caponière et du boulevard Guillou ; à l'angle du boulevard Detolle et de la rue H. Chéron ; au centre Leclerc boulevard Dunois et à l'angle du boulevard Weygand et de l'avenue de Creully.
En l'absence de réponse du préfet du Calvados à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission observe qu'aux termes de l'article L581-9 du code de l'environnement : "L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente."
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission estime ainsi que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et L124-2 du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, conformément à l'article L124-4 de ce code. La commission précise toutefois que cette exception ne saurait, en vertu du II de l'article L.124-5 du même code, s'appliquer aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, en particulier, en l'espèce, à des émissions lumineuses.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.