Avis 20142508 Séance du 24/07/2014

Communication de l'avis n° 2 du 9 septembre 2013 du Haut Conseil de la Polynésie française portant sur la loi du pays n° 2013-26 du 9 décembre 2013, promulguée le 9 décembre 2013 au journal officiel de la Polynésie française.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication de l'avis n° 2 du 9 septembre 2013 du Haut Conseil de la Polynésie française portant sur la loi du pays n° 2013-26 du 9 décembre 2013, promulguée le 9 décembre 2013 au journal officiel de la Polynésie française. La commission rappelle, en premier lieu, que la loi du 17 juillet 1978 a été rendue applicable à la Polynésie française par l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer. Elle comprend ensuite que l'avis sollicité a été rendu par le Haut Conseil de la Polynésie française, autorité consultative indépendante créée par la loi du Pays n° 2013-17 LP/APF du 11 juillet 2013, dans le cadre des attributions définies à l'article 4 de cette loi qui prévoit que ladite autorité émet un avis sur les propositions de loi du pays ou de délibération, déposées sur le bureau de l’assemblée de la Polynésie française et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de l’assemblée dans les conditions prévues par le règlement intérieur de celle-ci. Elle considère que cet avis, nonobstant la circonstance que cette loi de pays ait été déclarée illégale par une décision n° 370850 du Conseil d’État en date du 19 février 2014, constitue un document détenu par le président de la Polynésie française dans le cadre de ses missions de service public soumis au droit d'accès défini à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Eu égard aux conséquences de la déclaration d'illégalité de cette loi, dont les dispositions constituent un ensemble indivisible, elle souligne ensuite que sont, en tout état de cause, sans incidence sur le droit d'accès ainsi défini, les dispositions de l'article 7 de la loi du pays, aux termes desquels « Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, sont secrets ». Bien que n'ayant pu en prendre connaissance, elle estime ensuite que l'avis en cause n'est pas susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande.