Avis 20142334 Séance du 24/07/2014

Copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations réalisées conformément au statut dont il relève, depuis 1978 ; 3) sa fiche individuelle de gestion à jour ; 4) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 5) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans les grades d'inspecteur (IN) et d'inspecteur principal (INP) depuis 1993.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX-XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations réalisées conformément au statut dont il relève, depuis 1978 ; 3) sa fiche individuelle de gestion à jour ; 4) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 5) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans les grades d'inspecteur (IN) et d'inspecteur principal (INP) depuis 1993. La commission rappelle que la société Orange est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de réponse du président d'Orange, et ce en méconnaissance de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, la commission, qui constate que Monsieur XXX a la qualité de fonctionnaire émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve, s'agissant des documents visés au point 5), de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à la vie privée ainsi que des appréciations et jugements de valeur portés sur ces agents, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi.