Avis 20141647 Séance du 22/05/2014
Communication, par courriel, des documents suivants :
1) les états de frais des 3e et 4e trimestres de l'année 2012, et de l'année 2013 ;
2) les feuilles de présence et d’émargement de l’assemblée générale extraordinaire et de l’assemblée générale ordinaire de novembre 2012 ;
3) le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2013 et ses annexes, comprenant notamment le compte de résultat et le bilan certifiés par le trésorier et la présidente, le budget prévisionnel pour l’année 2013/2014, les différents rapports, la feuille de présence et d’émargement.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2014, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Union musicale de Cuers à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants :
1) les états de frais des 3e et 4e trimestres de l'année 2012, et de l'année 2013 ;
2) les feuilles de présence et d’émargement de l’assemblée générale extraordinaire et de l’assemblée générale ordinaire de novembre 2012 ;
3) le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2013 et ses annexes, comprenant notamment le compte de résultat et le bilan certifiés par le trésorier et la présidente, le budget prévisionnel pour l’année 2013/2014, les différents rapports, la feuille de présence et d’émargement.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la présidente de l'Union musicale de Cuers, la commission rappelle que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. En outre, la commission constate que l'association de l'union musicale de Cuers, à laquelle a été confiée la gestion de l'école de musique municipale, est chargée à ce titre d'une mission de service public.
En conséquence, elle estime que les documents visés aux points 1) et 3) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 précitée. La commission émet donc un avis favorable.
Elle considère en revanche que les documents visés au point 2) ne se rattachent pas à l'exercice d'une mission de service public dont l'association est chargée mais au fonctionnement de ses instances statutaires. Ils ne présentent donc pas un caractère administratif et la commission n'est pas compétente pour statuer sur ce point de la demande d'avis.