Avis 20141386 Séance du 29/04/2014

Communication des documents suivants, relatifs à la section de Villeneuve : 1) la délibération du conseil municipal décidant les conditions financières de la location des baux ; 2) l'appel au vote des membres ; 3) la signature des propriétaires fonciers abandonnant leur droit de chasse à la commune.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Formiguères à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la section de Villeneuve : 1) la délibération du conseil municipal décidant les conditions financières de la location des baux ; 2) l'appel au vote des membres ; 3) la signature des propriétaires fonciers abandonnant leur droit de chasse à la commune. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de la commune, rappelle qu'en application de l'article L2144-2 du code général des collectivités territoriales, la gestion des biens de section est assurée par le conseil municipal et par le maire ou par la commission syndicale, lorsqu’elle est constituée. En l'espèce, il ressort des pièces portées à la connaissance de la commission qu'aucune commission syndicale n'a été constituée et que dès lors, la gestion des biens de section, et notamment la location des baux, revient au maire et au conseil municipal. Or si les biens communaux appartiennent au domaine privé de la section, les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés municipaux qui sont eux-mêmes relatifs à la gestion des biens communaux de la section, y compris les documents qui leur sont annexés, sont communicables à toute personne qui en ferait la demande. La commission émet donc, sous réserve qu'il existe, un avis favorable à la communication du document visé au point 1) de la demande. Elle ne peut en revanche que déclarer sans objet la demande d'avis, s'agissant des documents visés au point 2) et 3) de la demande, dont elle comprend qu'ils n'existent pas, en l'absence d'une part, de commission syndicale, et d'autre part d'abandon exprès par les propriétaires concernés, de leurs droits de chasse.