Avis 20141270 Séance du 13/05/2014
Communication des documents originaux d'achats de concessions de ses aïeux suivants :
1) Madame XXX XXX XXX XXX, décédée le 18 novembre 1924 à Equeurdreville ;
2) Monsieur XXX XXX XXX XXX, décédé le 17 juillet 1940 à Equeurdreville ;
3) Madame XXX XXX XXX XXX veuve XXX, décédée le 15
octobre 1962.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Equeurdreville-Hainneville à sa demande de communication des documents originaux d'achats de concessions de ses aïeux
Madame XXX XXX XXX XXX, décédée le 18 novembre 1924 à Equeurdreville, Monsieur XXX XXX XXX XXX, décédé le 17 juillet 1940 à Equeurdreville ainsi que Madame XXX XXX XXX XXX veuve XXX, décédée le 15 octobre 1962.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Equeurdreville-Hainneville a adressé à la commission une copie des documents suivants, correspondant à ceux sollicités par le demandeur :
- l'acte d'acquisition initial de la concession par Monsieur XXX XXX en date du 29 décembre 1934 ;
- son premier renouvellement effectué le 18 novembre 1954 par Madame XXX XXX XXX XXX, veuve XXX ;
son second renouvellement effectué le 9 août 1984 par Monsieur XXX XXX, ayant droit du fondateur de la concession ;
La commission rappelle tout d'abord que l'acte par lequel un particulier se voit octroyer une concession funéraire est un contrat administratif, dès lors qu'il emporte occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle M.), et ce, même si la concession a été octroyée par arrêté municipal (TA Paris, 21 avril 1971, Ville de Paris c/ Sieur R.).
La commission considère en outre que, hormis le cas où ce document est devenu librement communicable en application de l'article L213-2 du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par cette loi s'exerce sous réserve des dispositions du II de son article 6, qui réserve aux seuls « intéressés » le droit d'accès aux documents mettant en cause la protection de la vie privée. Eu égard au cadre juridique de la gestion des concessions funéraires, seuls les indivisaires de la concession ont la qualité d'intéressés, au sens de ces dispositions, pour l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci. Or il résulte des dispositions de l'article L2223-13 du code général des collectivités territoriales que les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 815 du code civil (CA Paris, 15 avril 2000). Chaque indivisaire dispose ainsi des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la regardant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires (avis CADA n° 20092364 du 16 juillet 2009). La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, à laquelle il est personnellement et directement concerné. Ces documents lui sont donc communicables de plein droit, dans leur intégralité.
Par conséquent, la commission considère, concernant l'acte d'acquisition initial de la concession en date du 29 décembre 1934 et son premier renouvellement effectué le 18 novembre 1954, qu'ils sont, du fait du délai écoulé depuis lors, communicables à toute personne qui le demande et émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur, quels que puissent être ses droits sur la concession.
Concernant le second acte de renouvellement en date du 9 août 1984, la commission considère qu'il n'est pas communicable au demandeur tant qu'il n'a pas établi sa qualité d'indivisaire et émet donc, en l'état, un avis défavorable.