Avis 20141239 Séance du 29/04/2014
Copie des documents suivants, concernant son client :
1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ;
2) toutes ses notations, conformément au statut dont il relève, depuis 1978 ;
3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ;
4) les décisions de France Telecom ayant promu des agents reclassés dans le grade de chef technicien des installations (CTINT), de 1993 à 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des documents suivants, concernant son client :
1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ;
2) toutes ses notations, conformément au statut dont il relève, depuis 1978 ;
3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ;
4) les décisions de France Telecom ayant promu des agents reclassés dans le grade de chef technicien des installations (CTINT), de 1993 à 2013.
La commission rappelle que la société Orange est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission, qui constate que Monsieur XXX a la qualité de fonctionnaire émet donc, en l'absence de réponse du président d'Orange, un avis favorable à la demande.