Avis 20140964 Séance du 10/04/2014

Communication d'une copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations, conformément au statut dont il relève, depuis 1975 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 4) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans le grade d'agent d'exploitation du service des lignes (AEXSL), depuis 1993.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations, conformément au statut dont il relève, depuis 1975 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 4) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans le grade d'agent d'exploitation du service des lignes (AEXSL), depuis 1993. En l'absence de réponse du groupe Orange, la commission prend note au préalable que le client de Maître XXX est un agent public. Elle rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires à l'application desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Concernant les documents sollicités aux points 1), 2) et 3), la commission émet donc sous cette réserve un avis favorable sur ces points. La commission considère, par ailleurs, que, s'ils existent, les documents visés au point 4), dans la mesure où ils concernent la gestion des agents publics employés par l'entreprise, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, après occultation d'éventuelles appréciations et jugements de valeur portés sur ces agents, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi. Elle émet également, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.