Conseil 20140903 Séance du 10/04/2014

Caractère communicable des documents suivants : 1) l'acte de vente notarié passé entre la ville et le consistoire israélite du Bas-Rhin concernant la vente de la synagogue ; 2) la convention relative à la gestion et à l'entretien du cimetière israélite de Wissembourg, conclue entre la Ville et le consistoire israélite du Bas-Rhin.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 avril 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) l'acte de vente notarié passé entre la ville et le consistoire israélite du Bas-Rhin concernant la vente de la synagogue ; 2) la convention relative à la gestion et à l'entretien du cimetière israélite de Wissembourg, conclue entre la Ville et le consistoire israélite du Bas-Rhin. S'agissant du point 1), la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document en cause, ne peut déterminer qui de la ville ou du consistoire est le vendeur de l'immeuble considéré. Elle rappelle cependant que l'acte notarié visé au point 1) ne constitue pas un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sauf s'il a été matériellement annexé à un procès-verbal de séance ou à une délibération du conseil municipal, auquel cas il est communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sous cette réserve, la commission se déclare par conséquent incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable du document visé au point 1). En ce qui concerne le point 2), la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document concerné, n'est pas en mesure de déterminer le statut du cimetière en cause. Cependant, elle note que la gestion des cimetières communaux constitue un service public, que le consistoire israélite du Bas-Rhin constitue un établissement public du culte et que les pouvoirs de police des cimetières du maire s'exercent tant sur les cimetières communaux que sur les cimetières privés confessionnels. La commission estime que la convention présente dès lors le caractère d'un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.