Avis 20140787 Séance du 27/03/2014

Copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet de 1980 à 2003 inclus et de 2011 à 2013 inclus ; 2) toutes ses notations réalisées conformément au statut dont il relève de 1980 à 2003 inclus et de 2011 à 2013 inclus ; 3) les décisions de La Poste ayant promu des agents reclassés dans le grade de « conducteur de travaux distribution acheminement » de 1993 à 2008 inclus et de 2011 à 2013 inclus.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet de 1980 à 2003 inclus et de 2011 à 2013 inclus ; 2) toutes ses notations réalisées conformément au statut dont il relève de 1980 à 2003 inclus et de 2011 à 2013 inclus ; 3) les décisions de La Poste ayant promu des agents reclassés dans le grade de « conducteur de travaux distribution acheminement » de 1993 à 2008 inclus et de 2011 à 2013 inclus. En l'absence de réponse du directeur général de La Poste, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi. En l'espèce, la commission constate que, par courrier du 22 novembre 2013, Monsieur X. a été informé que les dossiers d'appréciation et de notation antérieurs à l'année 2004 n'avaient pas été conservés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. En revanche, elle estime que les documents visés aux points 1) et 2), et qui sont toujours conservés par La Poste, sont communicables à l'intéressé, qui a la qualité d'agent public, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère par ailleurs que les documents visés au point 3), dans la mesure où ils concernent la gestion des ressources humaines des agents publics employés par l'entreprise, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation d'éventuelles appréciations et jugements de valeur portés sur les agents nominativement cités autre que Monsieur X.. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.