Avis 20140674 Séance du 10/04/2014

Copie intégrale des comptes rendus des expertises médicales la concernant, effectuées par le docteur XXX XXX les 29 juin et 9 novembre 2012 et par le docteur XXX XXX les 27 février et 17 juin 2013.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Rennes à sa demande de copie intégrale des comptes rendus des expertises médicales la concernant, effectuées par le docteur XXX XXX les 29 juin et 9 novembre 2012 et par le docteur XXX XXX les 27 février et 17 juin 2013. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Ces dispositions s'appliquent notamment aux pièces médicales du dossier soumis à l'avis d'un comité médical, lorsque celui-ci a émis cet avis. En l'espèce, la commission prend note que le comité médical n'a pas encore rendu son avis. Elle ne peut donc, en l'état, que se déclarer incompétente tant que cet avis n'aura pas été rendu. Cependant, la commission prend note de la transmission de la demande par le recteur de l'académie de Rennes au directeur départemental de la cohésion sociale du Finistère ainsi que de l'intention de cette autorité de procéder à la communication sollicitée, conformément aux dispositions impératives applicables à la procédure devant les comités médicaux.