Avis 20140539 Séance du 13/03/2014
Communication des documents suivants :
1) les statuts de la société d'économie mixte (SEM) SOLEIL ;
2) les accords et contrats conclus entre la SEM SOLEIL et la société EDP RENEWABLE ;
3) les statuts de la SAS MONTS DU FOREZ ENERGIE dont la SEM SOLEIL est actionnaire.
Maître X., conseil de l'association « Vent du Haut Forez », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2014, à la suite du refus opposé par le président de la société d'économie mixte Solidarité Energies Innovation Loire (SEM Soleil) à sa demande de communication des documents suivants :
1) les statuts de la société d'économie mixte (SEM) SOLEIL ;
2) les accords et contrats conclus entre la SEM SOLEIL et la société EDP RENEWABLE ;
3) les statuts de la SAS MONTS DU FOREZ ENERGIE dont la SEM SOLEIL est actionnaire.
La commission, qui prend note de la réponse du président de la SEM Soleil à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
Elle relève qu’en application de l’article L1521-1 du code général des collectivités territoriales, c’est seulement dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi que les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. En outre, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance
En l’espèce, la commission estime que les statuts de la société d'économie mixte Solidarité Energies Innovation Loire, fixent le cadre de l’exercice de la mission de service public qui lui est dévolue en matière de politique énergétique locale, et, étant établis pour l'exercice de cette mission, doivent être considérés comme un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande.
S'agissant du point 2) de la demande, le président de la SEM Soleil a fait savoir à la commission qu'aucun accord ou contrat n'avait été pour l'heure signé avec la société EDP Renewable. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet ce point de la demande.
Le président de la SEM Soleil a également indiqué à la commission n'avoir aucun lien avec la SAS Monts-du-Forez Energie. La commission constate, en tout état de cause, que cette société commerciale ne paraît pas avoir été investie d'une mission de service public et que, dès lors, les documents qui lui sont relatifs ne relèvent pas du champ d’application de la loi de 1978. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande.