Avis 20140355 Séance du 27/02/2014

Copie des documents suivants le concernant : 1) ses états de service couvrant la période du 23 septembre 1992 à 2013 ; 2) les décisions administratives relatives à ses différentes périodes de mise en disponibilité, de congés de longue maladie (CLM) et de congés de longue durée (CLD), depuis le 1er janvier 2002 ; 3) la pièce justifiant sa nomination à Paris le 23 septembre 1992 au grade d’inspecteur technique en télécom (fonction de cadre A) ; 4) la pièce indiquant la liste des fonctions correspondantes au grade d'inspecteur technique en télécom (commutation, ligne, transmission), par exemple « responsable commutation » ; 5) ses fiches de poste et les objectifs qui lui ont été assignés de 1992 à 1996 ; 6) ses notations et les appréciations obtenues, de 1992 à 1996, au poste de responsable en réseau informatique ; 7) la pièce datée justifiant de l'obtention d'un concours en vue d’exercer une fonction dans le secteur informatique ; 8) la pièce datée indiquant son aptitude, sur la base de tests, à exercer une fonction dans ce secteur ; 9) la pièce datée mentionnant qu'il a obtenu d'une part, une formation le préparant à exercer un emploi dans ce secteur et d'autre part les primes informatiques correspondantes à l’emploi d'ouvrier pupitreur, de technicien programmeur et de cadre analyste ; 10) la fiche de poste et la décision relatives à ses nominations aux fonctions de pupitreur, de programmeur et d'analyste, de 1992 à 1996.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange à sa demande de copie des documents suivants le concernant : 1) ses états de service couvrant la période du 23 septembre 1992 à 2013 ; 2) les décisions administratives relatives à ses différentes périodes de mise en disponibilité, de congés de longue maladie (CLM) et de congés de longue durée (CLD), depuis le 1er janvier 2002 ; 3) la pièce justifiant sa nomination à Paris le 23 septembre 1992 au grade d’inspecteur technique en télécom (fonction de cadre A) ; 4) la pièce indiquant la liste des fonctions correspondantes au grade d'inspecteur technique en télécom (commutation, ligne, transmission), par exemple « responsable commutation » ; 5) ses fiches de poste et les objectifs qui lui ont été assignés de 1992 à 1996 ; 6) ses notations et les appréciations obtenues, de 1992 à 1996, au poste de responsable en réseau informatique ; 7) la pièce datée justifiant de l'obtention d'un concours en vue d’exercer une fonction dans le secteur informatique ; 8) la pièce datée indiquant son aptitude, sur la base de tests, à exercer une fonction dans ce secteur ; 9) la pièce datée mentionnant qu'il a obtenu d'une part, une formation le préparant à exercer un emploi dans ce secteur et d'autre part les primes informatiques correspondantes à l’emploi d'ouvrier pupitreur, de technicien programmeur et de cadre analyste ; 10) la fiche de poste et la décision relatives à ses nominations aux fonctions de pupitreur, de programmeur et d'analyste, de 1992 à 1996. La commission rappelle que Orange est une société anonyme chargée du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l’absence de réponse de la société Orange, la qualité d’agent public du demandeur n’étant par suite pas contestée, la commission estime que ces documents administratifs, s’ils existent, lui sont communicables en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.