Avis 20140326 Séance du 27/03/2014

Communication des documents suivants relatifs aux conditions de travail et à la situation en matière d’hygiène et de sécurité au sein du centre financier de La Poste de La Réunion : 1) le programme annuel des actions de prévention engagées et les moyens dédiés pour atteindre les objectifs fixés ; 2) l'état des lieux des incidents et accidents du travail qui sont survenus, des arrêts maladie et des observations (comptes rendus, etc.) du contrôleur du travail ; 3) le registre de sécurité ; 4) le document unique, la méthodologie retenue pour le constituer, les mesures devant permettre son actualisation régulière ainsi que celles destinées à assurer son information en direction des personnels et de leurs représentants ; 5) les interventions du médecin du travail réalisées au sein de l'établissement dans le cadre du suivi médical des personnels ; 6) les visites des organismes de contrôle agréés (vérification électrique, incendie, etc.).
Monsieur X., pour le syndicat Force ouvrière de la communication (FO-Com) de La Poste de La Réunion, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs aux conditions de travail et à la situation en matière d’hygiène et de sécurité au sein du centre financier de La Poste de La Réunion : 1) le programme annuel des actions de prévention engagées et les moyens dédiés pour atteindre les objectifs fixés ; 2) l'état des lieux des incidents et accidents du travail qui sont survenus, des arrêts maladie et des observations (comptes rendus, etc.) du contrôleur du travail ; 3) le registre de sécurité ; 4) le document unique, la méthodologie retenue pour le constituer, les mesures devant permettre son actualisation régulière ainsi que celles destinées à assurer son information en direction des personnels et de leurs représentants ; 5) les interventions du médecin du travail réalisées au sein de l'établissement dans le cadre du suivi médical des personnels ; 6) les visites des organismes de contrôle agréés (vérification électrique, incendie, etc.). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de La Poste, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Elle rappelle ensuite que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi. La commission estime que les documents sollicités, s'ils sont relatifs à des agents publics, ce qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier en l'espèce, revêtent un caractère administratif et sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, s'agissant notamment des documents visés aux points 2) et 5) de la demande, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou de celles faisant apparaître, de la part de tiers, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle précise qu'en vertu des dispositions précédemment rappelées, la circonstance que l'organisation syndicale à laquelle appartient Monsieur X. ne soit pas représentée au CHSCT est sans incidence sur le droit d'accès qu'il tire des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à l'ensemble de la demande. La commission relève, enfin, que si les documents visés aux points 1), 4) et 6) de la demande sont consultables sur place, la demande porte, en l'espèce, sur une copie des documents sollicités. Elle invite donc La Poste, le cas échéant, à y procéder, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement éventuel, au préalable, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X..