Avis 20140269 Séance du 27/02/2014

Copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations, conformément au statut dont il relève, depuis 1976 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 4) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans le grade d'inspecteur de 1993 à 2013.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations, conformément au statut dont il relève, depuis 1976 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 4) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans le grade d'inspecteur de 1993 à 2013. En l'absence de réponse du groupe Orange, la commission prend note au préalable que le client de Maître X. est un agent public. Elle rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires à l'application desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Concernant les documents sollicités aux points 1), 2) et 3), la commission émet donc sous cette réserve un avis favorable sur ces points. La commission considère, par ailleurs, que, s'ils existent, les documents visés au point 4), dans la mesure où ils concernent la gestion des agents publics employés par l'entreprise, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, après occultation d'éventuelles appréciations et jugements de valeur portés sur ces agents, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi. Elle émet également, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.