Avis 20140219 Séance du 13/02/2014
Communication des documents suivants :
1) le procès-verbal de réception des travaux ayant fait l'objet du permis de construire des travaux d'aménagement et d'extension du poste de secours de la plage de la calanque Saint Estève, dans l'archipel du Frioul ;
2) le titre de recettes émis en application de l'article 9 de l'arrêté d'occupation temporaire du domaine public n° 2013/737 du 1er juillet 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le procès-verbal de réception des travaux ayant fait l'objet du permis de construire des travaux d'aménagement et d'extension du poste de secours de la plage de la calanque Saint Estève, dans l'archipel du Frioul ;
2) le titre de recettes émis en application de l'article 9 de l'arrêté d'occupation temporaire du domaine public n° 2013/737 du 1er juillet 2013.
S'agissant du document visé au point 1), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable après avoir relevé que par son avis 20133144, elle s'est déjà prononcé sur une demande du même demandeur portant sur des pièces relatives aux mêmes travaux.
S'agissant du document visé au point 2), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point de la demande.