Avis 20136103 Séance du 04/07/2013

Communication des documents suivants : 1) les conventions de réservation visées à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation conclues par Antony Habitat avec la ville d'Antony, l'État, et plus généralement les bénéficiaires visés à l'article R. 441-5 du même code ; 2) l'information visée à l'article R. 411-3 ; 3) le règlement intérieur.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président d'Antony Habitat à sa demande de communication des documents suivants : 1) les conventions de réservation visées à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation conclues par Antony Habitat avec la ville d'Antony, l'État, et plus généralement les bénéficiaires visés à l'article R. 441-5 du même code ; 2) l'information relative au contingent d'appartenance pour les logements réservés visée à l'article R. 411-3 ; 3) le règlement intérieur. La commission constate qu'Antony Habitat est un office public de l'habitat. Elle relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent ainsi qu'aux relations de ces offices avec leurs agents de droit privé. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) ont été produits dans le cadre des missions de service public de l'office et revêtent donc le caractère de documents administratifs, sur la communication desquels la commission est compétente pour se prononcer. La commission estime, à cet égard, que les conventions mentionnées au point 1) sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents précités. La commission comprend du point 2) de la demande qu'il tend à la communication du document comportant l'information relative au contingent de réservation auquel appartient chacun de ses logements, que le bailleur social doit transmettre à l’État en application du l de l'article R. 411-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de l'alimentation du répertoire des logements locatifs prévu au premier alinéa de l'article L. 411-10 du même code. La commission constate que le huitième alinéa du même article renvoie à un décret en Conseil d’Etat la fixation des conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers. Sur ce fondement, l'article R. 411-4 énumère les informations dont toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, tandis que l'article R. 411-5 prévoit que ne peuvent être diffusées publiquement ni communiquées à des tiers les autres informations contenues dans le répertoire, ni leurs résultats agrégés portant sur un effectif inférieur à onze logements, sauf s'ils portent sur l'ensemble d'une commune. L'article R. 411-5 mentionne notamment les informations énumérées au l de l'article R. 411-3, portant sur le contingent d'appartenance des logements réservés. La commission estime que les dispositions de l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation instituent ainsi un régime légal particulier de communication des informations contenues dans le répertoire des logements locatifs et des documents qui comportent les mêmes informations. Ces dispositions ne sont pas mentionnées par les articles 20 et 21 de la loi du 17 juillet 1978, qui définissent l'étendue de la compétence consultative de la commission. Celle-ci ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande. La commission estime enfin que le règlement intérieur des immeubles collectifs gérés par Antony Habitat, mentionné au point 3), destiné en l'espèce à régir l'usage des parties communes des immeubles, signé par les locataires en même temps que leur bail et opposable à ces locataires en vertu de ce bail, ne revêt pas le caractère d'un document administratif sur la communication duquel elle serait compétente pour se prononcer. La commission se déclare donc également incompétente sur le point 3) de la demande. Elle relève au demeurant que le document sollicité fait l'objet d'une diffusion publique sur internet à l'adresse http://www.Antony-habitat.fr/Portal_Upload/fFiles/REGLEMENT.pdf.