Avis 20136046 Séance du 06/06/2013

Copie des documents suivants : 1) la pétition du voisinage portant sur le dépôt de remblais sur la parcelle BK 64 lui appartenant ; 2) le procès-verbal dressé à l'encontre de Monsieur XXX VIDAL entre 1992 et avril 2003 au sujet de ce dépôt de remblais ; 3) le procès-verbal dressé à l'encontre de Monsieur XXX VIDAL au sujet du dépôt de remblais sur la partie Sud de la parcelle BK 65 ; 4) les permis de construire et les déclarations préalables portant sur les ouvrages du « Domaine de la Navicelle » et situés sur les parcelles BK 55, 58, 62 et 236, depuis le 25 août 1992 ; 5) les déclarations d'intention d'intervention sur la voie publique ou autorisations de travaux pour coupure de voie publique entre les parcelles BK 55 et BK 62, depuis le 25 août 1992.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2013, à la suite du refus opposé par maire du Pradet à sa demande de copie des documents suivants : 1) la pétition du voisinage portant sur le dépôt de remblais sur la parcelle BK 64 lui appartenant ; 2) le procès-verbal dressé à l'encontre de Monsieur XXX VIDAL entre 1992 et avril 2003 au sujet de ce dépôt de remblais ; 3) le procès-verbal dressé à l'encontre de Monsieur XXX VIDAL au sujet du dépôt de remblais sur la partie Sud de la parcelle BK 65 ; 4) les permis de construire et les déclarations préalables portant sur les ouvrages du « Domaine de la Navicelle » et situés sur les parcelles BK 55, 58, 62 et 236, depuis le 25 août 1992 ; 5) les déclarations d'intention d'intervention sur la voie publique ou autorisations de travaux pour coupure de voie publique entre les parcelles BK 55 et BK 62, depuis le 25 août 1992. - En ce qui concerne le documents visé au point 1 : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Pradet a informé la commission qu'il n'a pas connaissance de l'existence d'une pétition relative à la parcelle BK 64. La commission déclare donc, sans objet, sur ce point la demande, qui porte sur un document qui n'existe pas. - En ce qui concerne les documents visés aux points 2 et 3 : La commission rappelle que les procès-verbaux constatant une infraction aux règles de l’urbanisme sont élaborés dans le but d’être transmis à l’autorité judiciaire. Qu’ils donnent ou non lieu à l’ouverture d’une instance, ils ne sont communicables que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale, à l’exclusion des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour connaître de la demande, qui porte sur des documents qui ne présentent pas un caractère administratif, mais celui de documents juridictionnels. - En ce qui concerne les documents visés au point 4 : Le maire du Pradet a informé la commission qu'il n'existe aucun permis de construire ou déclaration préalable pour les parcelles BK 62 et BK 236 pour la période postérieure au 25 août 1992. La commission déclare donc sans objet la demande en ce qui les concerne. S'agissant des deux permis de construire et des deux déclarations préalables correspondant à la demande pour ce qui est des parcelles BK 55 et BK 58, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les arrêtés délivrant permis de construire ou prenant une décision relative à une déclaration préalable de travaux, dont le maire du Pradet a transmis une copie à la commission, sont ainsi communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, de même que les déclarations préalables elles-mêmes et les pièces obligatoirement jointes au dossier de ces permis de construire et déclarations préalables. Les autres documents inclus dans les dossiers sont également communicables à toute personne qui les demande, en vertu du principe de l’unité du dossier, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi. La commission émet sous ces réserves un avis favorable, sur ce point, à la demande. - En ce qui concerne les documents mentionnés au point 5 : Le maire du Pradet a informé la commission qu'étaient susceptibles de répondre à la demande un arrêté de restriction de circulation et d'interdiction de stationnement du 26 mai 2008 et une déclaration d'intention de commencement des travaux en date du 20 mai 2008. La commission estime que ces documents, dont elle a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant de l'arrêté, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. La commission rappelle au maire du Pradet qu'il lui revient d'assurer lui-même la transmission au demandeur des documents qui lui sont communicables.