Avis 20135248 Séance du 30/01/2014

Copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations depuis 1982 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier ; 4) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans le grade de chef technicien des installations et d'inspecteur depuis 1993.
Maître X. conseil de Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations depuis 1982 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier ; 4) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans le grade de chef technicien des installations et d'inspecteur depuis 1993. La commission rappelle que Orange-FRANCE TELECOM est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) à 3) sont communicables à Monsieur X. qui a la qualité d’agent public, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs visés au point 4) sont communicables à Monsieur X. sous réserve qu'ils concernent des agents publics et qu'ils ne comportent pas de mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.