Avis 20135134 Séance du 30/01/2014

Copie, et non simple consultation, des documents suivants : 1) le protocole d'accord ou la convention signée par la Poste et la commune, portant sur la gestion du point Poste communal ; 2) la délibération du conseil municipal approuvant ce protocole ou cette convention ; 3) l'arrêté de mise à disposition d'un agent communal pour gérer ce point Poste ; 4) la convention signée avec l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) NSO DIFFUSION relative à la vente du quotidien « Sud-Ouest » au point Poste ; 5) la convention signée avec le journal « Le Républicain » ou la société de distribution, relative à la vente de ce journal au point Poste.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Dieulivol à sa demande de copie, et non simple consultation, des documents suivants : 1) le protocole d'accord ou la convention signée par la Poste et la commune, portant sur la gestion du point Poste communal ; 2) la délibération du conseil municipal approuvant ce protocole ou cette convention ; 3) l'arrêté de mise à disposition d'un agent communal pour gérer ce point Poste ; 4) la convention signée avec l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) NSO DIFFUSION relative à la vente du quotidien « Sud-Ouest » au point Poste ; 5) la convention signée avec le journal « Le Républicain » ou la société de distribution, relative à la vente de ce journal au point Poste. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dieulivol a indiqué à la commission que la commune n’avait pas de liens juridiques avec les sociétés éditrices des journaux vendus à l’agence postale communale. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet les demandes portant sur les documents visés aux points 4) et 5) comme portant sur des documents inexistants. La commission considère par ailleurs que le document visé au point 1) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, en outre, que les pièces mentionnées aux points 2) et 3), si elles existent, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle enfin, que l'absence de régie de recettes ne saurait faire obstacle à la délivrance de copies en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'administration n'étant pas tenue de facturer le montant de la reproduction des documents au demandeur. Il lui est toutefois loisible, en pareille hypothèse, d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de ce dernier.