Avis 20134491 Séance du 21/11/2013
Communication, à un conseiller communautaire, des documents suivants :
1) la liste de toutes les associations auxquelles la communauté d'agglomération adhère, ainsi que le montant de l'adhésion ;
2) la nature de toutes les dépenses liées à la communication hors-média et aux relations publiques pour l'année 2013.
Madame XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté d'agglomération Est Ensemble à sa demande de communication, à un conseiller communautaire, des documents suivants :
1) la liste de toutes les associations auxquelles la communauté d'agglomération adhère, ainsi que le montant de l'adhésion ;
2) la nature de toutes les dépenses liées à la communication hors-média et aux relations publiques pour l'année 2013.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document demandé au point 1), s'il existe ou s'il peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Par ailleurs, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.