Avis 20134004 Séance du 24/10/2013
Copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal en date du 9 septembre 2011, fixant la « redevance pour servitude de passage de canalisation d'eau sur des terrains de la commune » ;
2) la délibération du conseil municipal actant la vente de terrains communaux à Monsieur XXX XXX ;
3) l'acte notarié ou tout acte mentionnant le transfert de propriété des parcelles de terrains occupés par l'ASA d'irrigation.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Abitain à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal en date du 9 septembre 2011, fixant la « redevance pour servitude de passage de canalisation d'eau sur des terrains de la commune » ;
2) la délibération du conseil municipal actant la vente de terrains communaux à Monsieur XXX XXX ;
3) l'acte notarié ou tout acte mentionnant le transfert de propriété des parcelles de terrains occupés par l'ASA d'irrigation.
Au vu de la réponse du maire d'Abitain, concernant les documents visés aux points 1), 2) de la demande, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande et prend note de l’intention du maire d'Abitain de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur XXX XXX, XXX.
S'agissant du point 3 de la demande, la commission rappelle que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas en principe des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va différemment lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.