Avis 20133320 Séance du 10/10/2013
Communication des documents suivants :
1) la liste des bâtiments, publics et privés, comportant de l'amiante, en spécifiant leur statut, leur adresse et leur propriétaire ;
2) les études réalisées par la ville de Grenoble et/ou les services de l'État portant sur la dangerosité de l'amiante contenue dans des bâtiments sur le territoire communal ;
3) la liste des permis de construire délivrés depuis 2008 pour la réalisation de travaux de désamiantage ;
4) les avis des instances de la ville de Grenoble, dont le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sur les travaux de désamiantage réalisés ou prévus depuis 2008 ;
5) les études et notes concernant l'exposition des salariés lors des opérations de désamiantage réalisées ou prévues depuis 2008 ;
6) les ordres du jour, convocations et comptes-rendus des réunions du collège d'éthique depuis sa création par le conseil municipal ;
7) les ordres du jour, convocations et comptes-rendus du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) depuis mars 2008 ;
8) les statistiques et études réalisées par la ville de Grenoble ou les services de l'État concernant la sécurité, les actes de délinquance, la demande sociale de sécurité sur le territoire communal depuis mars 2008 ;
9) les rapports annuels des services de la police municipale depuis mars 2008 ;
10) les comptes-rendus des réunions de municipalité et de majorité depuis mars 2008.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste des bâtiments, publics et privés, comportant de l'amiante, en spécifiant leur statut, leur adresse et leur propriétaire ;
2) les études réalisées par la ville de Grenoble et/ou les services de l'État portant sur la dangerosité de l'amiante contenue dans des bâtiments sur le territoire communal ;
3) la liste des permis de construire délivrés depuis 2008 pour la réalisation de travaux de désamiantage ;
4) les avis des instances de la ville de Grenoble, dont le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sur les travaux de désamiantage réalisés ou prévus depuis 2008 ;
5) les études et notes concernant l'exposition des salariés lors des opérations de désamiantage réalisées ou prévues depuis 2008 ;
6) les ordres du jour, convocations et comptes-rendus des réunions du collège d'éthique depuis sa création par le conseil municipal ;
7) les ordres du jour, convocations et comptes-rendus du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) depuis mars 2008 ;
8) les statistiques et études réalisées par la ville de Grenoble ou les services de l'État concernant la sécurité, les actes de délinquance, la demande sociale de sécurité sur le territoire communal depuis mars 2008 ;
9) les rapports annuels des services de la police municipale depuis mars 2008 ;
10) les comptes-rendus des réunions de municipalité et de majorité depuis mars 2008.
Le maire de Grenoble n'a pas présenté d'observations en réponse.
La commission relève que les articles R. 1334-29-4 et R. 1334-29-5 du code de la santé publique instituent un régime particulier de communication des « dossiers amiante » constitués par les propriétaires, publics ou privés, d'immeubles bâtis, au profit de certaines personnes et autorités limitativement énumérées. Elle estime cependant que ce régime n'exclut pas l'application de la loi du 17 juillet 1978 lorsque ces dossiers sont détenus, dans le cadre de leur mission de service public, par des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé chargées d'une telle mission et constituent en tant que tel des documents administratifs, ni celle des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement, s'agissant des informations relatives à l'environnement que comportent ces documents. Elle considère par conséquent que les dossiers sollicités au point 1) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, s'ils existent, sous réserve, toutefois, s'agissant des bâtiments privés, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission précise cependant que cette réserve, conformément au II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, ne s'applique pas aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, notamment à des rejets d'amiante.
La commission rappelle ensuite que, par application de l’article L. 124-1 et du 1° du II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L. 124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 2) ainsi qu'aux points 4) et 5), s'ils existent, sous réserve de l'occultation des informations couvertes par le secret médical et des mentions, autres que celles relatives à des rejets d'amiante ou d'autres substances dans l'environnement, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
S’agissant des documents visés au point 3), les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces dont la présence au dossier d'instruction de la demande est imposée par le code de l'urbanisme. Lorsqu'aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
En application de ces principes et sous les réserves rappelées ci-dessus, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 3).
S’agissant des documents visés au point 6), la commission estime, s’ils existent, qu’ils sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
En ce qui concerne les documents visés au point 7) à 9), la commission émet un avis favorable à leur communication, s'ils existent, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
Enfin, s'agissant des documents visés au point 10), la commission considère que les procès-verbaux des réunions du conseil municipal constituent "les comptes-rendus des réunions de municipalité" sollicités et rappelle rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal. En ce qui concerne les "comptes-rendus des réunions de majorité", la commission estime que ces documents, s'ils existent, n'ont pas pour auteur la commune de Grenoble ni aucune autre personne de droit public, ni aucune personne de droit privé chargée d'une mission de service public. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce dernier aspect de la demande.