Avis 20133144 Séance du 26/09/2013

Copie des documents suivants, relatifs au poste de secours de la plage de la calanque Saint Estève, dans l'archipel du Frioul, ayant fait l'objet de travaux de rénovation et d'extension, comprenant des sanitaires publics et une buvette : 1) l'avant projet sommaire annexé à la délibération du conseil municipal du 16 juillet 2001 référencée 2001 01/0670/FFAG et 01-5228-DTSUD ; 2) relatifs au marché sur appel d'offres autorisé par la délibération précitée : a) le cahier des clauses administratives particulières ; b) le cahier des clauses techniques particulières : c) le règlement de consultation ; d) la liste des candidats admis à présenter une offre ; e) l'offre de prix globale ou décomposition des prix globaux forfaitaires de l'entreprise retenue ; f) le rapport d'analyse des offres pour la partie concernant l'entreprise retenue ; 3) les dossiers de demande et le permis de construire relatifs aux travaux mentionnés dans la délibération précitée ; 4) les décisions relatives au fonctionnement et à la désignation de la personne, physique ou morale, attributaire de l'exploitation de la buvette.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au poste de secours de la plage de la calanque Saint Estève, dans l'archipel du Frioul, ayant fait l'objet de travaux de rénovation et d'extension, comprenant des sanitaires publics et une buvette : 1) l'avant projet sommaire annexé à la délibération du conseil municipal du 16 juillet 2001 référencée 2001 01/0670/FFAG et 01-5228-DTSUD ; 2) relatifs au marché sur appel d'offres autorisé par la délibération précitée : a) le cahier des clauses administratives particulières ; b) le cahier des clauses techniques particulières : c) le règlement de consultation ; d) la liste des candidats admis à présenter une offre ; e) l'offre de prix globale ou décomposition des prix globaux forfaitaires de l'entreprise retenue ; f) le rapport d'analyse des offres pour la partie concernant l'entreprise retenue ; 3) les dossiers de demande et le permis de construire relatifs aux travaux mentionnés dans la délibération précitée ; 4) les décisions relatives au fonctionnement et à la désignation de la personne, physique ou morale, attributaire de l'exploitation de la buvette. En l'absence de réponse du maire de Marseille, la commission rappelle d'abord qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal et que l’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'avant-projet sommaire visé au point 1). La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que les documents a) à f) visés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve, d'une part, de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés notamment par le b) et le d) du I ainsi que le II de l'article 6 de la même loi et, d'autre part, de leur existence. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. En ce qui concerne les dossiers de demande et le permis de construire relatifs aux travaux mentionnés dans la délibération visée au point 1), et faisant l'objet du point 3) de la demande, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 3) de la demande. Enfin, les décisions prises par la ville de Marseille relatives à l'exploitation de la buvette visées au point 4 sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, sur ce point également, un avis favorable à la demande.