Avis 20133119 Séance du 12/09/2013

Copie, et non simple consultation sur place, des titres de séjour sur le sol français précédemment délivrés à sa cliente par les services de la préfecture du Haut-Rhin.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Haut-Rhin à sa demande de copie, et non simple consultation sur place, de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente, notamment des titres de séjour sur le sol français précédemment délivrés à sa cliente par les services de la préfecture du Haut-Rhin. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Haut-Rhin a informé la commission qu'il avait, par courrier du 2 août 2013, proposé à Maître XXX de lui adresser une copie des pièces du dossier de sa cliente, à l'exception de celles qui seraient déjà en possession de l'une ou de l'autre, moyennant le paiement préalable des frais de copie et d'envoi, conformément à l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005. La commission en prend note mais rappelle néanmoins que, si Maître XXX souhaite obtenir une copie intégrale du dossier de sa cliente, la circonstance que certaines pièces proviendraient de sa cliente ou lui auraient par ailleurs déjà été communiquées par la cour administrative d'appel de Lyon ne saurait lui être opposée. Dès lors, la commission, qui estime que ces documents administratifs sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à Maître XXX, en qualité de conseil de Madame XXX, l'invite à indiquer au préfet de quels documents faisant partie de la liste en 6 points figurant dans sa réponse du 2 août 2013, elle souhaite recevoir une copie, et émet un avis favorable.