Avis 20132461 Séance du 25/07/2013
Communication des documents suivants, relatifs aux agences de Pôle Emploi :
1) la liste des agences avec leur adresse ;
2) le nombre de conseillers chargés de l'accompagnement, exprimé en équivalent temps plein (ETP), dans chaque agence ;
3) la taille de chacun des portefeuilles, ou à défaut le nombre total d'inscrits dans chaque agence.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux agences de Pôle Emploi :
1) la liste des agences avec leur adresse ;
2) le nombre de conseillers chargés de l'accompagnement, exprimé en équivalent temps plein (ETP), dans chaque agence ;
3) la taille de chacun des portefeuilles, ou à défaut le nombre total d'inscrits dans chaque agence.
La commission estime que les documents produits ou reçus par Pôle emploi, institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, en vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
En l'absence de réponse du directeur général de Pôle emploi, pourtant tenu de répondre et d'apporter son concours à la commission en application de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, celle-ci considère que les documents sollicités, s'ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ce qui parait vraisemblable, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.