Avis 20132431 Séance du 06/06/2013
Communication, par courriel, d'un rapport d'audit, réalisé par l'organisme certificateur AFNOR/AFAQ, portant sur la labellisation ISO 26000, ayant pour objet l'organisation communale en matière de développement durable, et listant les actions menées et les points à améliorer.
Monsieur XXX XXXa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Bernin à sa demande de communication, par courriel, d'un rapport d'audit, réalisé par l'organisme certificateur AFNOR/AFAQ, portant sur la labellisation ISO 26000, ayant pour objet l'organisation communale en matière de développement durable, et listant les actions menées et les points à améliorer.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'elle s'est déjà prononcée à deux reprises sur le caractère communicable de ce rapport (conseil n° 20124910 du 10 janvier 2013 et avis n° 20130217 du 7 février 2013). La commission, qui avait alors pu prendre connaissance du document, a estimé qu'il présentait un caractère préparatoire, qui, en application du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, l’exclut du droit à communication, tant que les décisions qu’il a pour objet de préparer n’auront pas été prises ou, en l’absence de décision, qu’un délai raisonnable ne se sera pas écoulé depuis qu’il a été remis. La commission a précisé de manière constante, dans le conseil du 10 janvier 2013 et dans l'avis du 7 février 2013, qu'eu égard à la teneur des recommandations formulées, le document demandé, dont la date de rédaction n'est pas connue mais qui tire les enseignements d'une étude menée en mars 2012, ne pouvait être regardé comme conservant un caractère préparatoire plus d'un an après qu'il ait été rédigé.
La commission relève d'ailleurs que le logotype du label ISO 26000 figure depuis le numéro de mai-juin 2012 sur les bulletins municipaux "Bernin et vous" disponibles sur le site internet de la commune. Elle estime donc que le document sollicité est désormais communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.