Avis 20132331 Séance du 06/06/2013

Communication des documents suivants : 1) les relevés des décisions des comités de pilotage (COPIL) des 12 avril et 22 mai 2012 relatifs à l'exécution de la délégation de service public conclue le 18 février 2008 entre le Syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la Guadeloupe et la société Valorgabar, réunissant le préfet de la Guadeloupe et ses services, la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement (DEAL), le SICTOM et ses conseils, des représentatnts du conseil régional de la Guadeloupe, du conseil général de la Guadeloupe et de la communauté de communes, la société Valorgabar et ses conseils ; 2) les courriers et les échanges reçus de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ou de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) concernant la demande d'aides fiscales Girardin en rapport avec le projet d'usine de traitement des déchets de La Gabarre ; 3) les courriers et les échanges reçus des services de la commission européenne (DG Regio et DG Conc) relatifs aux aides publiques.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) les relevés des décisions des comités de pilotage (COPIL) des 12 avril et 22 mai 2012 relatifs à l'exécution de la délégation de service public conclue le 18 février 2008 entre le Syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la Guadeloupe et la société Valorgabar, réunissant le préfet de la Guadeloupe et ses services, la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement (DEAL), le SICTOM et ses conseils, des représentants du conseil régional de la Guadeloupe, du conseil général de la Guadeloupe et de la communauté de communes, la société Valorgabar et ses conseils ; 2) les courriers et les échanges reçus de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ou de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) concernant la demande d'aides fiscales Girardin en rapport avec le projet d'usine de traitement des déchets de La Gabarre ; 3) les courriers et les échanges reçus des services de la commission européenne (DG Regio et DG Conc) relatifs aux aides publiques. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle tout d'abord que les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de l'application de ce règlement, sur laquelle la commission d'accès aux documents administratifs n'a pas reçu compétence pour émettre un avis. Par conséquent, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur la demande visée au point 3). La commission estime ensuite que les documents administratifs visés au point 1) de la demande sont communicables au demandeur, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission rappelle enfin que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Elle estime que l'échange de courriers visés au point 2) de la demande, relatifs à la réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer en application de l'article 199 undecies A et suivants du code général des impôts, entrent dans le champ du secret protégé par la loi issu de l'article L.103 du livre des procédures fiscales. Elle émet, dès lors, un avis favorable, sur ce point, à la communication des seuls documents relatifs aux sociétés ValoRgabar et Urbaser, à l'exclusion des pièces relatives à des tiers.