Avis 20131731 Séance du 25/04/2013

Consultation, en mairie, des documents suivants : 1) le journal général et le grand livre comptables, ainsi que leurs pièces justificatives, pour les années 2011 et 2012 ; 2) le rapport du commissaire enquêteur portant sur l'enquête publique de l'extension de la zone de Liauze ; 3) les documents relatifs aux cessions de terrains de la zone de Liauze, depuis sa création ; 4) les contrats relatifs à l'utilisation du domaine public à des fins publicitaires.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Pont l'Abbé d'Arnoult à sa demande de consultation, en mairie, des documents suivants : 1) le journal général et le grand livre comptables, ainsi que leurs pièces justificatives, pour les années 2011 et 2012 ; 2) le rapport du commissaire enquêteur portant sur l'enquête publique de l'extension de la zone de Liauze ; 3) les documents relatifs aux cessions de terrains de la zone de Liauze, depuis sa création ; 4) les contrats relatifs à l'utilisation du domaine public à des fins publicitaires. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime, concernant les documents dont la consultation est demandée au point 1), qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Concernant le document dont la consultation est sollicitée au point 2), la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique, notamment le rapport du commissaire enquêteur, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Concernant les documents dont la consultation est sollicitée au point 3), la commission rappelle tout d'abord que les actes de vente notariés n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi de 1978 et ne sont communicables sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que dans le cas où ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire. Pour les éventuels autres documents relatifs aux cessions de terrains, la commission estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 2 de la loi de 1978, dans la mesure où les terrains cédés faisaient partie du domaine public de la commune. S'il s'agissait de terrains relevant de son domaine privé, les documents ne seraient communicables, sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, que dans le cas où ils auraient été annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable mais se déclare incompétente, tant en ce qui concerne les actes notariés que les documents d'une autre nature relatifs à des cessions de terrains appartenant au domaine privé de la commune, qui n'auraient pas été annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire. Enfin, concernant les documents dont la consultation est sollicitée au point 4), la commission considère que les conventions d'occupation du domaine public et les pièces qui s'y rapportent constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, an application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve de l'occultation préalable, an application du II de l'article 6 de cette même loi, des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.