Conseil 20131722 Séance du 25/04/2013

Caractère communicable à une association des documents suivants : 1) les contrats de prêts ; 2) les décisions approuvant ces contrats de prêt, sachant qu'elles sont rapportées lors des séances du conseil municipal dans le cadre du compte rendu prévu à l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une association des documents suivants : 1) les contrats de prêts ; 2) les décisions approuvant ces contrats de prêt, sachant qu'elles sont rapportées lors des séances du conseil municipal dans le cadre du compte rendu prévu à l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Sont également couvertes par ce secret les informations intéressant la stratégie commerciale des entreprises, notamment, lorsqu'il y a eu négociation. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; en revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises ne l'est pas. Comme la commission a eu l'occasion de le préciser dans son avis n° 20130448 du 21 février 2013, le secret en matière industrielle et commerciale ne fait, en revanche, pas obstacle à ce que soient communiquées au demandeur les informations qui se rapportent notamment au taux consenti, à l'index, à la marge sur l'index, ainsi qu’aux modalités de remboursement. S'agissant des documents visés au point 2), ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.