Avis 20131716 Séance du 25/04/2013
Communication des documents administratifs suivants :
1) la notification transmise au ministère de l’intérieur, par les services compétents de la préfecture, conformément à l'article 3.3 de la circulaire du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, au sujet de la subvention de 630 000 € accordée le 19 décembre 2012 par l'Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais (ARS) à l'association APESAL sise 6 rue des Nieules 59846 Armentières ;
2) l'autorisation donnée par la Commission européenne pour l'attribution de cette aide.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication des documents administratifs suivants :
1) la notification transmise au ministère de l’intérieur, par les services compétents de la préfecture, conformément à l'article 3.3 de la circulaire du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, au sujet de la subvention de 630 000 € accordée le 19 décembre 2012 par l'Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais (ARS) à l'association APESAL sise 6 rue des Nieules 59846 Armentières ;
2) l'autorisation donnée par la Commission européenne pour l'attribution de cette aide.
La commission indique que si les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de l'application de ce règlement, sur laquelle la commission d'accès aux documents administratifs n'a pas reçu compétence pour émettre un avis, en revanche, toute autorité administrative en France reste tenue d’examiner au regard de la législation française les demandes de communication dont elle est saisie et qui portent sur les documents dont elle est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne.
Par conséquent, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur la demande visée au point 2), tandis qu'il y a bien lieu pour elle d’examiner l’application de la loi du 17 juillet 1978 à la demande visée au point 1), dès lors que celle-ci ne porte pas sur des documents élaborés par une institution communautaire.
La commission considère en l’espèce que le document sollicité, s’il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles portant atteinte à l'un des secrets protégés par l'article 6 de la même loi, en particulier au secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Nord a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession du document sollicité. La commission constate toutefois que le préfet a transmis, ainsi qu'il lui appartient en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce l'Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais. La commission rappelle également qu'il appartiendra au préfet de transmettre le présent avis à l'ARS.