Conseil 20131551 Séance du 11/04/2013

Caractère communicable à la mère de l’enfant concernée, de la fiche de recueil et de la note d’évaluation sociale établies dans le cadre d’un dossier de l’aide sociale à l’enfance ouvert à la suite d’informations préoccupantes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la mère de l’enfant concernée, de la fiche de recueil « enfant en danger ou en risque de l'être » et de de la note d’évaluation sociale établies dans le cadre d’un dossier de l’aide sociale à l’enfance ouvert à la suite d’informations préoccupantes. Au vu de ces documents, la commission estime que si la fiche de recueil d'informations préoccupantes n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 226-9 du code de l'action sociale et des familles relatives au secret professionnel des agents de l'Observatoire de l'enfance en danger et de son service d'accueil téléphonique, elle n'est néanmoins pas communicable à la mère de l'enfant, dans la mesure où la teneur et la précision des informations qu'elle comporte pourrait permettre à celle-ci de reconnaître la personne qui en est l'auteur et révéler ainsi de la part de cette dernière un comportement dont la divulgation à la mère de l'enfant pourrait lui porter préjudice. La commission estime en revanche que la note d'évaluation sociale, qui ne rapporte aucune information émanant d'une personne autre que l'intéressée, que les professionnels responsables du suivi de son enfant ou de son suivi et que l'enfant, sans révéler de la part de cette dernière un comportement dont la divulgation à sa mère pourrait lui porter préjudice, est communicable à la mère de l'enfant en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.