Avis 20130707 Séance du 14/03/2013

Communication d'une copie de chacune des autorisations d'exercer une activité de transport public routier de personnes (licences de transport) sur le territoire de la commune de Terre-de-Haut qui auraient été accordées par le préfet de la Guadeloupe en application des disposition de l'article L. 3411-1 du code des transports à Messieurs Bertrand XXX, Mathurin XXX, Emile XXX, Emilien XXX, Charles-Henry XXX, Richard XXX, Serge XXX-XXXTTE et Gérard XXX.
Maître XXX LE XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guadeloupe à sa demande de communication d'une copie de chacune des autorisations d'exercer une activité de transport public routier de personnes (licences de transport) sur le territoire de la commune de Terre-de-Haut qui auraient été accordées par le préfet de la Guadeloupe en application des disposition de l'article L. 3411-1 du code des transports à Messieurs Bertrand XXX, Mathurin XXX, Emile XXX, Emilien XXX, Charles-Henry XXX, Richard XXX, Serge XXX-XXXTTE et Gérard XXX. En l'absence de réponse du préfet de Guadeloupe, la commission rappelle que, selon les termes de l'article L. 3411-1 du code des transports, « Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur ». Elle estime que ces licences de transport sont des documents administratifs, communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.