Avis 20130552 Séance du 21/02/2013

Communication des documents suivants le concernant relatifs à la formation CCP facteur qui s'est déroulée du 17 octobre 2011 au 17 avril 2012 : 1) toutes les notes et appréciations des contrôles pour toutes les matières ; 2) le bilan de l'épreuve orale (examen blanc) évalué par Monsieur XXX XXX ; 3) les bilans intermédiaires ; 4) la note obtenue à l'oral du 2 avril 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du Groupement d'établissements publics locaux d'enseignement de Nantes à sa demande de communication des documents suivants le concernant, relatifs à la formation CCP facteur qui s'est déroulée du 17 octobre 2011 au 17 avril 2012 : 1) toutes les notes et appréciations des contrôles pour toutes les matières ; 2) le bilan de l'épreuve orale (examen blanc) évalué par Monsieur XXX XXX ; 3) les bilans intermédiaires ; 4) la note obtenue à l'oral du 2 avril 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du GRETA a communiqué à la commission les bilans intermédiaires, notes et appréciations concernant le demandeur, qu'il avait en sa possession. La commission émet un avis favorable à la transmission à l'intéressé de ces documents, qui lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs, s'agissant des documents demandés aux points 2) et 4), le président du GRETA a informé la commission de ce qu'il ne détenait pas ces documents, ces évaluations ayant été faites par l'employeur. La commission rappelle à cet égard que, sous réserve des dispositions du 4e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir. Cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable, dans cette mesure.