Avis 20130548 Séance du 20/06/2013
Communication, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) le protocole d'intervention entre les aménageurs VAR-HABITAT et CARIM ;
2) la convention passée avec la société équipement entretien réseaux communaux (SEERC) - Eaux de Provence dans le cadre du marché à procédure adaptée pour l'exploitation de la station d'épuration du village, et toutes ses annexes.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Puget-Ville à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) le protocole d'intervention entre les aménageurs VAR-HABITAT et CARIM ;
2) la convention passée avec la société équipement entretien réseaux communaux (SEERC) - Eaux de Provence dans le cadre du marché à procédure adaptée pour l'exploitation de la station d'épuration du village, et toutes ses annexes.
En réponse à la demande, le maire de Puget-Ville a communiqué, par courriel du 10 juin 2010, le protocole d'intervention visé au point 1) de la demande. La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Le maire a également interrogé la commission sur le caractère communicable de la concession d'aménagement annexée à ce document, qui était également sollicitée par Mme XXX.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, « L'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (…) ». Elle note qu’à l’exclusion des concessions d’aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, avec les autres personnes publiques qui le contrôlent, les concessions d’aménagement sont passées après recours à la publicité et à la mise en concurrence, depuis l’intervention de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement et des dispositions réglementaires prises pour son application, et présentent le caractère de document administratif.
La commission relève, en deuxième lieu, qu’une fois signée, la convention d’aménagement et l’ensemble des documents qui s’y rapportent deviennent ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues, dans l’hypothèse où il a été procédé à une mise en concurrence, que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande communication de cette annexe.
Après avoir pris connaissance du document que lui a été transmis, la commission considère que la concession d'aménagement annexée au protocole visé au point 1) de la demande est librement communicable en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime qu'il en va de même, sous les réserves précédemment énoncées, s'agissant de la convention visée au point 2), dont elle n'a pu prendre connaissance.