Avis 20130445 Séance du 21/02/2013

1) copie des textes et des fiches d'information relatives aux lois et règlements concernant : a) les aménagements d'accès privés et publics en limite d'une route départementale, avec et sans franchissement de fosses (coupes de principe de réalisation d'un accès - profil déblais, profil remblais et profil bordure) ; b) les schémas de principe : ouvrages longitudinaux avec et sans têtes de sécurité ; c) les accès privés et publics sur les routes départementales (conditions d'entretien) ; d) l'écoulement des eaux des chemins départementaux (conditions d'entretien des fosses dont les eaux sont issues des routes ou des terrains en amont) ; 2) le programme de mise en conformité des têtes d'aqueducs existants en têtes de sécurité.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Gers à sa demande de : 1) copie des textes et des fiches d'information relatives aux lois et règlements concernant : a) les aménagements d'accès privés et publics en limite d'une route départementale, avec et sans franchissement de fosses (coupes de principe de réalisation d'un accès - profil déblais, profil remblais et profil bordure) ; b) les schémas de principe : ouvrages longitudinaux avec et sans têtes de sécurité ; c) les accès privés et publics sur les routes départementales (conditions d'entretien) ; d) l'écoulement des eaux des chemins départementaux (conditions d'entretien des fosses dont les eaux sont issues des routes ou des terrains en amont) ; 2) le programme de mise en conformité des têtes d'aqueducs existants en têtes de sécurité. Concernant le point 1) de la demande, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Gers a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 13 février 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Concernant le point 2) de la demande, la commission estime que le document demandé, s'il existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.