Avis 20130436 Séance du 21/02/2013

Communication des documents suivants : 1) l'acte de vente du site Panoramic-Ermitage, du conseil général des Hauts-de-Seine à la ville du Plessis-Robinson, ainsi que tous les documents préparatoires à cet acte, et notamment les courriers échangés entre ces deux collectivités ; 2) le détail des projets, plans et schémas relatifs au projet sur ces parcelles achetées au conseil général des Hauts-de-Seine, dont les éléments exposés : - lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2011 ; - lors d'une réunion publique organisée à la mairie, le 1er février 2011 ; - lors de la réunion de l'association pour la préservation du site de l’Ermitage et du Panoramic (APSEP), le 19 novembre 2012.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire du Plessis-Robinson à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'acte de vente du site Panoramic-Ermitage, du conseil général des Hauts-de-Seine à la ville du Plessis-Robinson, ainsi que tous les documents préparatoires à cet acte, et notamment les courriers échangés entre ces deux collectivités ; 2) le détail des projets, plans et schémas relatifs au projet sur ces parcelles achetées au conseil général des Hauts-de-Seine, dont les éléments exposés : - lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2011 ; - lors d'une réunion publique organisée à la mairie, le 1er février 2011 ; - lors de la réunion de l'association pour la préservation du site de l’Ermitage et du Panoramic (APSEP), le 19 novembre 2012. La commission, qui a pris connaissance de la demande de conseil formulée par le maire de la commune, en réponse à la demande se déclare, en premier lieu, incompétente s'agissant de l'acte de vente mentionné au point 1) de la demande, qui ne revêt pas le caractère d'un document administratif. Elle précise toutefois que si le document sollicité se trouvait annexé à une délibération de la commune, il serait communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également que l'acte de vente a normalement été déposé auprès du conservateur des hypothèques, auquel toute personne peut demander à s'en faire délivrer copie, en application de l'article 2449 du code civil. La commission rappelle qu'au regard de la loi du 17 juillet 1978, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de cette loi, aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé. Toutefois, les documents qui comportent des informations relatives à l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sans que leur caractère préparatoire puisse s'opposer à leur communication. S'agissant des autres documents visés au point 1) de la demande, la commission considère, dès lors qu'il ressort du dossier que la vente du site Panoramic-Ermitage a été actée, que les documents préparatoires sollicités, qui seraient en possession du maire de la commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable. S'agissant des documents mentionnés au point 2) de la demande, le maire a informé la commission qu'il n'était pas en possession des pièces énumérées. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle émet, également, en application des principes précités, un avis défavorable à la communication, de tout document préparatoire relatif à une décision qui ne serait pas encore intervenue, sous réserve toutefois des documents comportant des informations relatives à l'environnement, telle que la pré-étude d'insertion dans le paysage évoquée par le maire dans sa réponse, dont la commission n'a pas pu toutefois prendre connaissance, qui est en principe communicable de plein droit à quiconque. Elle précise néanmoins que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267) et invite donc Mme XXX à préciser, le cas échéant, la nature et l'objet des documents sollicités.