Avis 20130344 Séance du 20/06/2013
Communication des documents suivants relatifs aux travaux du comité de pilotage du groupement d'intérêt public (GIP) « Marseille rénovation urbaine » pour la mise en œuvre du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) de Marseille :
1) les comptes rendus ou procès-verbaux des comités de pilotage des années 2008 et 2009, en particulier le compte rendu ou le procès-verbal de la réunion du comité de pilotage du 19 mars 2009 ;
2) les avis émis dans le cadre de la mise en œuvre du CUCS sur l'association « AS TIME » (dont il a été le président) pour les années 2003 à 2008 ;
3) la feuille d'émargement signée par les membres présents à l'issue du comité de pilotage du 19 mars 2009 ;
4) la « liste des mailings » des personnes présentes le 15 janvier 2009 (concernant le siège de Notre-Dame Limite).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux travaux du comité de pilotage du groupement d'intérêt public (GIP) « Marseille rénovation urbaine » pour la mise en œuvre du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) de Marseille :
1) les comptes rendus ou procès-verbaux des comités de pilotage des années 2008 et 2009, en particulier le compte rendu ou le procès-verbal de la réunion du comité de pilotage du 19 mars 2009 ;
2) les avis émis dans le cadre de la mise en œuvre du CUCS sur l'association « AS TIME » (dont il a été le président) pour les années 2003 à 2008 ;
3) la feuille d'émargement signée par les membres présents à l'issue du comité de pilotage du 19 mars 2009 ;
4) la « liste des mailings » des personnes présentes le 15 janvier 2009 (concernant le siège de Notre-Dame Limite).
En l'absence de réponse du maire de Marseille, la commission estime que les documents visés au points 1) et 3) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable sur ces points de la demande.
Concernant les documents visés au point 2) de la demande, la commission estime que la demande de Monsieur XXX XXX est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.
S'agissant du document visé au point 4), la commission rappelle que, conformément au II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l'administration n’est pas tenue de communiquer l’adresse électronique professionnelle d'une personne, y compris lorsque cette personne est un agent public. Elle émet, donc, un avis défavorable sur ce point de la demande.