Avis 20130136 Séance du 20/06/2013
Copie des documents suivants :
1) la délibération du 30 mai 2012 par laquelle le conseil municipal a décidé des modalités d'application de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), ainsi que la note de synthèse et la convocation adressées aux conseillers municipaux ;
2) la délibération et la note de synthèse correspondante relatives à toute autre délibération concernant la TLPE.
3) les pièces afférentes aux coefficients multiplicateurs appliqués par rapport au tarif de référence ;
4) tous les éléments justificatifs permettant de comprendre les modalités d'application de cette taxe.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Coutras à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération du 30 mai 2012 par laquelle le conseil municipal a décidé des modalités d'application de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), ainsi que la note de synthèse et la convocation adressées aux conseillers municipaux ;
2) la délibération et la note de synthèse correspondante relatives à toute autre délibération concernant la TLPE ;
3) les pièces afférentes aux coefficients multiplicateurs appliqués par rapport au tarif de référence ;
4) tous les éléments justificatifs permettant de comprendre les modalités d'application de cette taxe.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Coutras a informé la commission de ce que la délibération du conseil municipal du 20 mai 2012 demandée avait été transmise à l'intéressée, accompagnée du rapport de synthèse adressé aux conseillers municipaux, par courrier du 7 juin 2013.
La commission, qui a pu prendre connaissance des documents transmis, estime qu'ils répondent aux points 3) et 4) de la demande.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis concernant les points 1), 3) et 4).
Elle estime que les documents sollicités au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.