Avis 20125111 Séance du 24/01/2013

Communication des documents suivants : 1) concernant Madame XXX XXX, secrétaire de mairie : a) son contrat de travail ; b) la délibération du conseil municipal fixant son emploi en tant que secrétaire de mairie ; c) son contrat de location pour le logement situé au lotissement « Les Brouttières » ; 2) les registres des dépôts de demandes de permis de construire et de déclarations de travaux, pour les années 2003 à 2008 ; 3) la décision de la commune fixant le prix et les modalités de paiement des photocopies.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Mas-Cabardès à sa demande de communication des documents suivants : 1) concernant Mademoiselle XXX XXX, secrétaire de mairie : a) son contrat de travail ; b) la délibération du conseil municipal fixant son emploi en tant que secrétaire de mairie ; 2) le contrat de location de Mademoiselle XXX XXX pour le logement situé au lotissement « Les Brouttières » ; 3) les registres des dépôts de demandes de permis de construire et de déclarations de travaux, pour les années 2003 à 2008 ; 4) la décision de la commune fixant le prix et les modalités de paiement des photocopies. En l'absence de réponse du maire de Mas-Cabardès, la commission rappelle, s'agissant du point 1)a) de la demande d'avis, que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La commission estime que les documents visés aux points 1)b), 3) et 4 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, les concernant, un avis favorable. S'agissant du document visé au point 2), la commission estime que la demande de l’intéressé n’est pas suffisamment précise pour lui permettre d’en apprécier le bien-fondé, dès lors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le contrat de location dont la communication est sollicitée aurait été consenti par la commune de Mas-Cabardès. Elle rappelle, en tout état de cause, que les contrats passés par une commune pour la location à des particuliers de biens dont elle est propriétaire, sont en principe des documents se rapportant à la gestion de son domaine privé, qui n’ont pas le caractère de documents administratifs et ne sont donc pas soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare donc, compte tenu des informations dont elle dispose, incompétente pour se prononcer sur ce point.