Avis 20125091 Séance du 24/01/2013
Communication d'une copie des autorisations suivantes, accordées en 2007 à un tiers par la mairie de La Garenne-Colombes :
1) l'autorisation d'exhumation du corps de son fils, Monsieur XXX XXX, décédé le 8 septembre 2003 à l'âge de 44 ans ;
2) l'autorisation de transfert de corps et l'autorisation d'inhumation à Limoges.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2012, à la suite du refus opposé par maire de La Garenne-Colombes à sa demande de communication d'une copie des autorisations suivantes, accordées en 2007 à un tiers par la mairie de La Garenne-Colombes :
1) l'autorisation d'exhumation du corps de son fils, Monsieur XXX XXX, décédé le 8 septembre 2003 à l'âge de quarante-quatre ans ;
2) l'autorisation de transfert de corps et l'autorisation d'inhumation à Limoges.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert du corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, notamment les demandes adressées à la commune, constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions du II de l'article 6 de cette loi font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les « intéressés » pouvant y avoir accès.
La commission relève que, en vertu des dispositions de l'article L. 2222-13 du code général des collectivités territoriales, les concessions funéraires sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants et successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle. Chaque indivisaire dispose des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la concernant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci tels que les autorisations d'inhumation et d'exhumation. La commission estime également que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert d’un corps sont communicables aux ayants droit du défunt et aux membres de la famille proche qui n'auraient pas la qualité d'indivisaire de la concession concernée par l'opération autorisée, à condition qu'ils justifient de leur qualité, au besoin en produisant des actes d'état civil, et d'un motif légitime pour obtenir une telle communication.
Au cas présent, la commission constate que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transport ont été délivrées en 2007 sur demande de la veuve du fils de Madame XXX XXX. Elle note, au vu des pièces du dossier, que Madame XXX XXX n'a pas la qualité d'indivisaire de la concession située à la Garenne-Colombes où a été initialement inhumé puis exhumé la dépouille de son fils non plus que de la concession située à Limoges où a été inhumé le corps à la suite de son transfert. Elle relève cependant que Madame XXX XXX, qui habite La Garenne-Colombes, cherche à obtenir le retour de la dépouille de son fils dans le caveau d'origine ou dans le caveau familial. Ainsi, la commission estime qu'elle justifie d'un intérêt légitime pour obtenir la communication des autorisations demandées. En conséquence, elle émet un avis favorable sur la demande, à la condition que Madame XXX XXX justifie de son lien de parenté avec le défunt.