Avis 20124269 Séance du 06/12/2012
Communication des documents suivants :
1) sa feuille de notation 2010 ;
2) le décompte EDF pour la période de 2007 à 2010 ;
3) la délibération du conseil d'administration concernant le régime indemnitaire avec le tableau sur l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) et l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour l'année 2010 ;
4) le décompte « précis et fiable » des interventions des astreintes de janvier 2006 à décembre 2010.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de l'Office public de l'habitat « Habitat Drouais » à sa demande de communication des documents suivants :
1) sa feuille de notation 2010 ;
2) le décompte EDF pour la période de 2007 à 2010 ;
3) la délibération du conseil d'administration concernant le régime indemnitaire avec le tableau sur l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) et l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour l'année 2010 ;
4) le décompte « précis et fiable » des interventions des astreintes de janvier 2006 à décembre 2010.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'OPH a informé la commission qu'il a indiqué au demandeur, par lettre du 28 novembre 2012, tenir à sa disposition une copie de la délibération mentionnée au point 3), qu'il lui adressera après règlement des frais de copie et d'envoi. La commission constate que la demande d'avis est ainsi devenue sans objet sur ce point.
La commission estime par ailleurs que la demande formulée au point 2) est trop imprécise pour permettre d'identifier le document sollicité. Elle déclare donc irrecevable la demande sur ce point.
La commission comprend ensuite que le point 4) de la demande se rapporte aux interventions de l'intéressé, ancien agent de droit public de l'OPH, pendant ses périodes d'astreinte. S'agissant de ce point de la demande, comme du point 1), elle rappelle que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu'ils gèrent ou leurs agents de droit privé.
Par conséquent, la commission estime, s'agissant en l'espèce d'un agent de droit public de l'OPH, que les documents mentionnés aux points 1) et 4) lui sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points de la demande.