Avis 20124157 Séance du 06/12/2012

Copie de documents relatifs au chemin communal rural Revel Verdalle, notamment la portion Ferme de Mérault Verdalle : 1) la délibération du conseil municipal décidant le déclassement d'une partie du domaine public; 2) le compte rendu de l'enquête publique ; 3) l'arrêté préfectoral.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Verdalle à sa demande de copie de documents relatifs au chemin communal rural Revel Verdalle, notamment la portion Ferme de Mérault Verdalle : 1) la délibération du conseil municipal décidant le déclassement d'une partie du domaine public; 2) le compte rendu de l'enquête publique ; 3) l'arrêté préfectoral ; 4) l'acte de vente portant sur ce chemin communal. S'agissant de la délibération mentionnée au point 1), le maire de Verdalle a informé la commission que l'ancien chemin rural en cause, qui faisait à ce titre partie du domaine privé de la commune, n'a jamais eu le statut de voie communale et n'a donc jamais fait partie du domaine public de la commune. La commission déclare donc sans objet ce point de la demande, qui porte sur un document inexistant. La commission rappelle toutefois, à toutes fins utiles, que la délibération décidant l'aliénation d'un chemin rural ayant cessé d'être affecté à l'usage du public, conformément à l'article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne les points 2) et 3), la commission rappelle qu'aux termes du même article du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont reprises de l'article 69 de l'ancien code rural, la décision du conseil municipal de vendre un chemin rural est précédée d'une enquête publique. Le maire de Verdalle a toutefois informé la commission qu'il n'existait ni document relatif à une telle enquête, en ce qui concerne l'ancien chemin rural en cause, ni arrêté du préfet qui se rapporterait à cette vente. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces points. Pour ce qui est enfin du document mentionné au point 4) de la demande, la commission rappelle que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Ils ne sont par ailleurs communicables en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu'ils sont annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté municipal. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la présente demande.