Avis 20124010 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants le concernant ainsi que le fonctionnement de son organisation : 1) les textes permettant que le comité médical de France Télécom soit national et qu'il soit intégré à France Télécom ; 2) les documents mentionnant le nom de la personne qui assure le secrétariat médical de ce comité médical ; 3) pour les années 2011 et 2012, la fiche de poste nominative de référence, signée et datée par la hiérarchie, et mentionnant le niveau de fonction de son poste, l’intitulé de la fonction du poste, l'adresse du poste ; 4) pour les années 2011 et 2012, le contrat d'objectifs, signé et daté par la hiérarchie, et mentionnant le niveau de fonction de son poste, l’intitulé de la fonction du poste ; 5) pour les années 2011 et 2012, les entretiens d'appréciation, signés et datés par la hiérarchie, mentionnant le niveau de son poste, l'intitulé de la fonction du poste ; 6) les notices de notations, pour la période de 1993 à 2011 ; 7) les documents mentionnant les dates des formations en électronique appropriées en facilités de service qu'il a reçues depuis 1994 pour passer un concours ; 8) les documents mentionnant les dates des formations qualifiantes promotionnelles en système d'information appropriées qu'il a reçues ; 9) les notices d'appréciations d'entretien de progrès pour les années 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999 ; 10) le document mentionnant les critères d'appréciation sur la valeur professionnelle des cadres A en III ; 11) le document mentionnant les critères d'appréciation sur la valeur professionnelle des cadres en D bis ; 12) découlant des articles 1 et 2 du décret n° 96-285 du 2 avril 1996, remplacé par le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001, relatif à la notation et appréciation des fonctionnaires de France Télécom, les éléments suivants : a) les appréciations sur les aptitudes à exercer une fonction différente au moyen d'une formation appropriée de même niveau ou de niveau supérieur "pour les 21 métiers fictifs" depuis 1996 ; b) les documents mentionnant les formations appropriées pour les "21 mutations" depuis 1996 ; c) les documents mentionnant le niveau de fonction pour les "21 fonctions" depuis 1996 ; d) les documents mentionnant le code fonction pour les "21 fonctions" depuis 1996 ; e) les fiches d'aptitude de la médecine du travail pour les "21 fonctions" depuis 1996 remises en copie à la direction des ressources humaines ; 13) la fiche de poste du responsable du centre de calcul de 1998 mentionnant les outils dont il disposait pour faire le suivi des pilotes en calcul sur leurs connexion en heure, en nombre d'appels reçus, en durée des appels, en type de mise en retrait ; 14) le document mentionnant les critères de variation de la prime complément France Télécom des cadres ; 15) le document mentionnant les raisons motivant la baisse de 200 euros par mois de sa prime complément France Télécom depuis 2004 ; 16) son dossier administratif numéroté, sur papier ou informatisé, notamment les pièces administratives postérieures à 2004 et celles numérotées depuis 1984 ; 17) les documents pour lesquels il a eu l'avis favorable de la CADA en date du 10 mai 2012, n° 20121804-JS ; 18) les documents pour lesquels il a eu l'avis favorable de la CADA en date du 24 mai 2012, n° 20121951-JS.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de France Télécom à sa demande de copie des documents suivants le concernant ou relatifs au fonctionnement de cette organisation : 1) les textes permettant que le comité médical de France Télécom soit national et qu'il soit intégré à France Télécom ; 2) les documents mentionnant le nom de la personne qui assure le secrétariat médical de ce comité médical ; 3) pour les années 2011 et 2012, la fiche de poste nominative de référence, signée et datée par la hiérarchie, et mentionnant le niveau de fonction de son poste, l’intitulé de la fonction du poste, l'adresse du poste ; 4) pour les années 2011 et 2012, le contrat d'objectifs, signé et daté par la hiérarchie, et mentionnant le niveau de fonction de son poste, l’intitulé de la fonction du poste ; 5) pour les années 2011 et 2012, les entretiens d'appréciation, signés et datés par la hiérarchie, mentionnant le niveau de son poste, l'intitulé de la fonction du poste ; 6) les notices de notations, pour la période de 1993 à 2011 ; 7) les documents mentionnant les dates des formations en électronique appropriées en facilités de service qu'il a reçues depuis 1994 pour passer un concours ; 8) les documents mentionnant les dates des formations qualifiantes promotionnelles en système d'information appropriées qu'il a reçues ; 9) les notices d'appréciations d'entretien de progrès pour les années 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999 ; 10) le document mentionnant les critères d'appréciation sur la valeur professionnelle des cadres A en III ; 11) le document mentionnant les critères d'appréciation sur la valeur professionnelle des cadres en D bis ; 12) en application du décret n° 96-285 du 2 avril 1996, remplacé par le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001, relatif à la notation et appréciation des fonctionnaires de France Télécom, les éléments suivants : a) les appréciations sur les aptitudes à exercer une fonction différente au moyen d'une formation appropriée de même niveau ou de niveau supérieur « pour les 21 métiers fictifs » depuis 1996 ; b) les documents mentionnant les formations appropriées pour les « 21 mutations » depuis 1996 ; c) les documents mentionnant le niveau de fonction pour les « 21 fonctions » depuis 1996 ; d) les documents mentionnant le code fonction pour les « 21 fonctions » depuis 1996 ; e) les fiches d'aptitude de la médecine du travail pour les « 21 fonctions » depuis 1996 remises en copie à la direction des ressources humaines ; 13) la fiche de poste du responsable du centre de calcul de 1998 mentionnant les outils dont il disposait pour faire le suivi des pilotes en calcul sur leurs connexion en heure, en nombre d'appels reçus, en durée des appels, en type de mise en retrait ; 14) le document mentionnant les critères de variation de la prime complément France Télécom des cadres ; 15) le document mentionnant les raisons motivant la baisse de 200 euros par mois de sa prime complément France Télécom depuis 2004 ; 16) son dossier administratif numéroté, sur papier ou informatisé, notamment les pièces administratives postérieures à 2004 et celles numérotées depuis 1984 ; 17) les documents pour lesquels il a eu l'avis favorable de la CADA en date du 10 mai 2012, n° 20121804-JS ; 18) les documents pour lesquels il a eu l'avis favorable de la CADA en date du 24 mai 2012, n° 20121951-JS. La commission relève que les points 17) et 18) font référence à des documents au sujet desquels elle a déjà émis un avis. Elle déclare, dès lors, la demande irrecevable sur ces points. S'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle que France Télécom est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l’absence de réponse de la société France Télécom, et la qualité d’agent public du demandeur n’étant par suite pas contestée, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s’ils existent, lui sont communicables en application, selon le cas, de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ou du II de l'article 6 de la même loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) à 16) de la demande.